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CODE DE DEONTOLOGIE

JORF n°0160 du 11 juillet 2012 page 11356
texte n° 26
DECRET
Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes
physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité
NOR: INTD1205775D


Publics concernés : les entreprises de sécurité privée, les agences de recherches
privées, les entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de
sécurité, les opérateurs privés de vidéoprotection définis à l'article L. 613-13 du
code de la sécurité intérieure, les dirigeants, les associés et les salariés de ces
entreprises.


Objet : définition des principes déontologiques.


Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa
publication.


Notice : l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil
national des activités privées de sécurité « prépare un code de déontologie de la
profession approuvé par décret en Conseil d'Etat ». Ce code a été adopté par
délibération du collège de ce conseil le 14 février 2012. Il précise le champ
d'application des dispositions et la publicité qui en est faite ainsi que les sanctions
encourues. Il définit les devoirs des entreprises, dirigeants et salariés entrant dans
son champ d'application et les devoirs propres à la profession libérale de
recherches privées et à l'activité cynophile.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2011-267
du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure codifié à l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure. Il peut
être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 632-1 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des
activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la
loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, notamment son article 4 ;
Vu la délibération du collège du Conseil national des activités privées de sécurité du
14 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1
Le code de déontologie annexé au présent décret est approuvé.


Article 2
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


Article 3
Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Annexe


A N N E X E
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES EXERÇANT
DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ


Article 1er
Champ d'application
Le présent code de déontologie s'applique à toutes les personnes morales dont les
activités sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux
personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions,
qu'elles agissent en qualité de dirigeants de société, y compris d'associés ou de
gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires
d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées ou appartenant au service
interne d'une entreprise. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité
privée.


Article 2
Sanctions
Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose
son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-4 du code de la
sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions
pénales prévues par les lois et règlements.


Article 3
Diffusion
Le présent code est affiché de façon visible dans toute entreprise de sécurité
privée. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche,
même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de
travail signé par les parties.
Le présent code est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues
relatives aux métiers de la sécurité privée.
Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.
Chapitre Ier
Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée


Article 4
Respect des lois
Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent
strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les
principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment
le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.


Article 5
Dignité
Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur
profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.


Article 6
Sobriété
Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un
parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni
substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur
mission.


Article 7
Attitude professionnelle
En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir
contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de
discernement et d'humanité.
Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs
compétences par toute formation requise.


Article 8
Respect et loyauté
Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté.
Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement
tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été
confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics
compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement
déontologique.


Article 9
Confidentialité
Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée
respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et
usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère
interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un
ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.


Article 10
Interdiction de toute violence
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code
pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même
légères.
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut
résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se
soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux
forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit
flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code
de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans
délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la
présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée
reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit
alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité
humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la
sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux
compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs
fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter
aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un
tiers.


Article 11
Armement
A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la
sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans
l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout
client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque
catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.


Article 12
Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique
Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode
de communication toute confusion avec un service public, notamment un service
de police.
Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et
couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les
administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir
une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du
public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de
l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de
délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par
celles-ci.
Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux
des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.


Article 13
Relations avec les autorités publiques
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et
transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à
toutes les demandes des administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de
gendarmerie.


Article 14
Respect des contrôles
Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur
contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent,
dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection
de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou
dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent
la copie de ces pièces par les agents de contrôle.
Chapitre II
Devoirs des entreprises et de leurs dirigeants


Article 15
Vérification de la capacité d'exercer
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander,
même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne
satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant
pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.


Article 16
Consignes et contrôles
Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par
l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le
présent code de déontologie.
Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la
bonne exécution des missions.
Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée
et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre
dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en
langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en
prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le
mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il
ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la
réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil
national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune
mention spécifique à un client ou une mission.
Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au
moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en
place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.


Article 17
Moyens matériels
Les entreprises et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs
agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs
missions, notamment ceux prévus par la réglementation.
Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire
l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires,
conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des
cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises de sécurité
sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un
donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.


Article 18
Honnêteté des démarches commerciales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à
l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et
susceptibles de porter atteinte à son image.
Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées,
notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 du code de
la sécurité intérieure qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non
connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités
privées de sécurité.
Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de
mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale
d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même
partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.


Article 19
Transparence sur la réalité de l'activité antérieure
Une entreprise ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers
tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel
à des entreprises sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle
il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.


Article 20
Obligation de conseil
Les entreprises et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement
et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une
offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.
Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à
l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.


Article 21
Refus de prestations illégales
Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation
contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à
un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des
clauses y seraient contraires.
Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou
successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant
pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.


Article 22
Capacité à assurer la prestation
Les entreprises et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou
n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales
propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.
Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de
sécurité privée, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et
agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.
Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une
juste appréciation de l'ensemble des risques.
Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à
leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.
Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs
aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux
moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux
exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces
missions.


Article 23
Transparence sur la sous-traitance
Les entreprises et leurs dirigeants proposent, dans leurs contrats avec les clients
ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant
si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est
envisagé ou non.
Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la
signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le
contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette
fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les
dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours
à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après
information écrite du client.
Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les
entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants
ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction
du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.
Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir
qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la
validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses
dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront
amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.


Article 24
Précision des contrats
Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs
clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la
prestation.
Chapitre III
Devoirs des salariés


Article 25
Présentation de la carte professionnelle
Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute
demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils
justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître,
immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.


Article 26
Information de l'employeur
Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications,
suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale
devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers,
ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est
nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute
anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout
équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.


Article 27
Respect du public
Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et
digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans
l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute
discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe,
la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de
santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation
sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des
signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que
soient les circonstances.
Chapitre IV
Devoirs spécifiques à certaines activités
Section 1
Profession libérale de recherches privées


Article 28
Respect des intérêts fondamentaux de la nation
et du secret des affaires
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux
dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de
la nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle,
commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le
cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou
indirectement, et en informent leur client ou mandant.


Article 29
Prévention du conflit d'intérêt
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire
s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou
mandants.
Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants
concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque
d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si
le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être
violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau
client ou mandant.
Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres
d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions
des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble
et à tous ses membres.


Article 30
Contrat
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission
dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent,
elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A
défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou
mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en
fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences
effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de
recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de
manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et des prix et de
l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent
dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être
convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà
d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés
par la mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de
résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre
compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants
et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel
que soit le résultat de leur mission.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en
décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou
mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient
sauvegardés.


Article 31
Justifications des rémunérations
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées
détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des
honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en
cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte
détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments
tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre
de provision ou à tout autre titre.
Section 2


Activité cynophile


Article 32
Respect de l'animal
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que
celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté
correct.


Fait le 10 juillet 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel